I-9, r. 7 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
25. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le secrétaire du Conseil d’administration et l’ingénieur visé dans un délai de 14 jours de sa décision.
D. 1054-91, a. 25.